M-35.1, r. 289.1 - Plan conjoint des producteurs de poulettes du Québec

Full text
1. Dans le présent Plan conjoint, les expressions suivantes signifient:
(a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation Québec;
(b)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(c)  «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de poulettes du Québec;
(d)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
(e)  «Éleveurs»: Les Éleveurs de poulettes du Québec, association professionnelle légalement constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40).
Décision 9802, a. 1; Décision 9895, a. 1.